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ILLEGALITE D’UNE DECISION DE PREEMPTION VISANT A FAIRE ECHEC A UNE VENTE

Une décision de préemption destinée non pas à acquérir un bien, mais à faire obstacle à l’exécution d’une promesse de vente, est entachée de détournement de pouvoir.

 

1°) Une décision de préemption ne peut avoir pour but de faire échec à une vente


L’affaire commentée ici se rapporte à l'application de l'article L. 210-1 du Code de l'urbanisme, dont il résulte que la mise en œuvre du droit de préemption urbain doit répondre tant aux finalités mentionnées à l'article L. 300-1 du même code qu'à un intérêt général suffisant. 


Il s'agissait en l'espèce de locaux commerciaux qui avaient fait l’objet d’une promesse de vente conclue entre deux sociétés privées. Cependant, une société publique locale (ci-après SPL), à laquelle le droit de préemption avait été délégué, avait décidé d’adopter une décision de préemption, faisant ainsi échec à cette promesse de vente. D’après les motifs de l’arrêt commenté, cela avait été rendu possible par un avis préalable du service des Domaines évaluant bien trop faiblement la valeur des locaux.

 

Certes, la motivation de la décision de préemption indiquait que celle-ci avait été adoptée en vue de la réalisation de logements, ce qui entre parfaitement dans le champ d’application de l’article L. 300-1 précité.

 

Mais les pièces d’une procédure pénale menée parallèlement, montrait que la SPL visait en premier lieu à faire échec à la vente prévue et à contraindre la société venderesse à céder à bas prix ses locaux à une autre société.

 

La SPL avait d’ailleurs renoncé à la préemption avant que le juge de l’expropriation ne fixe le prix.


2°) Les conséquences de l’illégalité de la décision de préemption

 

La Cour administrative d’appel de Versailles a considéré que la responsabilité de la commune devait être engagée, dès lors que le Maire avait délégué le droit de préemption pour ce seul bien, de même que celle de la SPL en qualité d’auteur de la décision illégale et celle de l’Etat, en raison de la sous-évaluation du bien.


Toutefois, elle a prononcé un sursis à statuer concernant le montant de la responsabilité.


La société venderesse a en effet exercé son droit de délaissement, si bien que le quantum du préjudice ne pourra être évalué qu’après que les locaux auront été évalués par le juge de l’expropriation.

 

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